Il faut savoir que personne n’a le droit d’importuner ses voisins de jour comme de nuit (période diurne de 07 heures à 22 heures – nocturne 22 heures à 07 heures).
Les auteurs de bruits dépassant les inconvénients normaux de voisinage peuvent être poursuivis et condamnés.
La réglementation du bruit inscrite dans différents codes est issues de la Loi n°92-1444 du 31-12- 1992.
La réglementation relative à la lutte contre le bruit en général et les bruits de voisinage est incluse dans les articles R 1334-30 à R 1334-37 et R 1337-6 à R 1337-10-2 du code de la santé publique.
Elle fixe les règles générales propres à préserver la santé de l’homme, en matière de lutte contre les bruits en général et les bruits de voisinage.
Les bruits de voisinage comprennent :
- Les bruits domestiques ou bruits de comportements
- Les bruits provenant d’activités professionnelles, sportives ou de loisirs
- Les bruits de chantiers
Ne sont pas considérés comme bruits de voisinage: (Article R 1334-30 du code de la santé publique)
Les bruits qui proviennent infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent (réseau routier), des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport (réseau ferré, gare) et de distribution de l’énergie électrique.
Arrêté préfectoral n°99-364 du 24/12/1999, bruits liés aux travaux momentanés de bricolage ou de jardinage (tondeuse, tronçonneuse, perceuse, etc…)
[(Ces travaux ne sont autorisés que :
- les jours ouvrables de : 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis de : 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de : 10h à 12h)]
Les bruits d’activités professionnelles
Les travaux bruyants suceptibles de causer une gêne de voisinage, réalisés par des entreprises publiques ou privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur le domaine public ou privé y compris les travaux d’entretien des espaces verts ainsi que ceux des chantiers sont interdits :
– avant 7h et après 20h les jours de semaine
– avant 8h et après 19h le samedi
– les dimanches et jours fériés
Pouvoirs du Maire
Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les bruits et les troubles de voisinage est à la charge du maire même dans les communes où la police est étatisée.
(Article L2212-2 et L 2214-4 du code général des collectivités territoriales).
Les articles L 1311-1 et L 1331-2 du code de la santé publique donne des pouvoirs de police spéciale aux maires et aux préfets qui peuvent prendre des arrêtés liés au bruit au titre de la protection de la santé publique.
Les bruits domestiques ou du comportement
Sont généralement considérés comme bruits de voisinage, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir:
- des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;
- des appareils de diffusion du son et de la musique ;
- des outils de bricolage et de jardinage ;
- des appareils électroniques et électroménagers
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
- des locaux dont l’isolation acoustique est insuffisante
- des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
- des pétards et pièces d’artifices ;
- du dysfonctionnement de certains équipements fixes (ventilateurs, climatiseurs), etc.
- du comportement particulier des voisins ( chants, musiques, rixe, différend familial, billes roulées sur le sol, chutes incessantes d’objets sur le sol.
Emission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, infraction prévue par l’article R 1334-31 et réprimée par l’article R 1337-7 du code de la santé publique – Contravention de la 3e classe
Constitution de l’infraction: Le bruit doit être inutile, désinvolte ou agressif, il doit être lié au comportement d’une personne ou d’une chose ou d’un animal dont elle à la garde.
Bruits tapages nocturnes ou injurieux
Article 623-2 du code pénal
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
Bruits des véhicules à moteur
Article R 318-3 du code de la route
Émission de bruits gênant les usagers de la route (ou/et) les riverains.
Cette contravention peut être relevée à l’encontre des conducteurs de véhicules dont le niveau sonore trop élevé de leur auto radio ou autre appareil diffusant de la musique, placés à l’intérieur du véhicule est tel qu’il est anormalement perçu par les autres usages ou riverains.