Obligations d’entretien et d’élagage
- 1. Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice.
- 2. Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent.
Mais, il a le droit absolu d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice. (Droit qui ne se perd jamais – Cassation civile 17 septembre 1975) même si l’élagage risque de provoquer la mort du dit arbre. (Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre 3). - 3. Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire. (Décret du 26 août 1987).
- 4. L’obligation de la taille d’une haie peut être reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une période propice. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989)
Article.673 du Code. Civil :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne de séparation.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Attention
Vos plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains voisins et ces derniers sont en droit d’exiger de faire cesser ces troubles et de plus demander des indemnisations pour les préjudices subis, même dans le cas où vous ayez respecté les distances de plantation.
Exemples pouvant être considérés comme troubles anormaux ou excessifs :
– Les racines d’arbres qui détériorent les revêtements de sol du voisin, son chemin d’accès.
– Les feuilles qui provoquent des nuisances : gouttières, canalisations bouchées.
– Les pertes continues d’ensoleillement tout au long de l’année causées par des arbres persistants.
Feux et brulages de tous types
Un arrêté préfectoral interdit le brulage des déchets verts depuis le 16 mai 2011.
Le brulage de tout venant et ordures ménagères est également interdit (règlement Sanitaire Départemental).
Références :
article R322-1 du code forestier
arrêté 80-272 du 2 juillet 1980
décret n°2002-540 du 18 avril 2002
article 84 du RDS des Yvelines
Seul le brulage des déchets verts issus de travaux agricole ou forestiers peut être autorisé sous réserve de dispositions de l’arrêté n°80-272 du 2 juillet 1980.